La réglementation


▶ Les normes européennes


La directive 2014/24/UE du Parlement européen et du conseil européen du 26 février 2014 sur la passation des marchés.
Le règlement (UE) no 1336/2013 de la commission du 13 décembre 2013 modifiant les directives 2004/17/CE, 2004/18/ CE et 2009/81/CE du parlement européen et du conseil européen en ce qui concerne les seuils d’application pour les procédures de passation des marchés publics.


▶ Le code de la commande publique (CPP)

Il a été publié le 5 décembre 2018 au Journal officiel de la République française. Il est entré en vigueur le 1er avril 2019 et
s’applique à partir de cette date aux marchés et aux contrats de concession pour lesquels une consultation a été engagée ou un avis d’appel à la concurrence a été envoyé à la publication.
Ce code comporte 1747 articles dans sa version initiale. Il nécessite une adaptation des pratiques des différents acteurs de
la commande publique.
Le code se décompose en deux parties :
• une partie annexée à l’ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 portant partie législative du code de la commande publique,
• une partie annexée au décret n° 2018-1075 du 3 décembre
2018
portant partie réglementaire du code de la commande
publique.
Le code comporte 21 annexes publiées fin mars 2019 juste
avant son entrée en vigueur.


▶ Dispositifs spécifiques du code de la commande publique


L’acheteur peut passer de petits lots (< 80 000 € HT pour fournitures et dont la valeur estimée ne dépasse pas 20% du total
évalué pour tous les lots) en procédure adaptée, alors qu’ils font partie d’un appel d’offres (Art 2123-1 du code de la commande publique – CPP).
Il est possible de procéder à une régularisation de l’offre au stade de l’examen de la candidature, alors qu’un document demandé, a été oublié dans l’offre (art. R 2122- 2 du CCP).
Cette régularisation est à demander dès le stade d’ouverture
des plis et ne doit en aucun cas conduire à modifier ou rendre
plus attractive l’offre initiale.
La modification de clauses contractuelles en cours d’exécution (art. 2194 – 1 du CCP) est possible à condition que le marché initial ait prévu les clauses de réexamen.
Règlement amiable des différends (art. R 2197-1 du CCP) : il est possible de saisir des comités consultatifs de règlement amiable des différends (CCRA) – EX : Comité de Bordeaux


▶ Les États Généraux de l’Alimentation et la loi EGAlim du 30 octobre 2019


Rappel des dispositions applicables à la restauration collective
notamment dans le domaine de l’ancrage territorial de l’alimentation.
– Des produits de qualité et durables à hauteur de 50 % dans les assiettes. Au plus tard le 1er janvier 2022, les repas servis doivent comprendre une part au moins égale, en valeur, à 50 % dont 20 % minimum biologiques, de produits répondant notamment à au moins un critère de qualité parmi les suivants :
o Produits bénéficiant de signes officiels d’identification de la
qualité et de l’origine (SIQO),
o Produits issus de la pêche maritime bénéficiant de l’écolabel
pêche durable, …
– Information des convives et affichage : à partir du 1er janvier
2020, les personnes morales de droit public informent une fois par an, par voie d’affichage et de communication électronique, les usagers des restaurants collectifs dont elles ont la charge de la part des produits entrant dans la composition de ces 50%, et des démarches entreprises pour développer des produits issus du commerce équitable.
– Diagnostic préalable obligatoire du gaspillage alimentaire :
il conduit à la mise en place d’une démarche de lutte contre le gaspillage alimentaire avec réalisation d’un diagnostic préalable, incluant l’approvisionnement durable.

Mise en place d’une jurisprudence ACENA : la méthode de définition des familles de produits alimentaires est
uniforme quel que soit le coordonnateur en charge du
secteur géographique. L’application du code de la commande publique et le recours aux groupements de commande sont considérés non pas comme des freins mais comme des leviers au service d’une commande publique responsable intégrant la notion de circuits courts et de produits locaux. L’achat public est ainsi conçu comme un outil de structuration de l’offre locale et de qualité.


L’environnement territorial et
institutionnel


La collectivité régionale :

La Région Nouvelle-Aquitaine s’investit depuis de nombreuses années dans les territoires pour développer les circuits alimentaires locaux et l’agriculture de proximité. La politique régionale est menée dans différents domaines et notamment celui de la restauration scolaire dans les lycées. Le cadre fixé par la région aux établissements relevant de sa compétence est l’atteinte d’un objectif de 60% d’approvisionnements locaux et de qualité.


Les collectivités départementales :

Les départements s‘investissent également dans les politiques
de relocalisation de la production agricole. Chaque département
mène sa politique sans obligation de coordination avec les pratiques des départements limitrophes et du conseil régional. Les actions départementales mises en place peuvent aller d’une prise en charge complète des marchés à destination des collèges à un accompagnement des politiques voire à une incitation financière pour certains produits.

Une approche globale de la problématique


Une commande publique efficiente oblige à engager une réflexion :
– sur l’ensemble de la chaîne de production et de distribution
des produits alimentaires nécessaires à la fabrication des repas servis dans nos restaurants scolaires.
– Sur les conditions de transformation en site propre des denrées acquises par le biais du groupement. Les équipements présents (légumerie, zones de stockage,..) et les effectifs en personnel influent fortement sur les conditions d’approvisionnement de l’adhérent.
Le projet prend donc une dimension élargie à la connaissance
des conditions de productions locales, régionales ou nationales
mais également aux modes de distribution et aux rôles des intermédiaires : marchés d’intérêts nationaux (MIN), grossistes
locaux, régionaux ou nationaux.
Il faut partir d’un constat, d’une analyse chiffrée de l’existant
à un moment zéro qui constituera l’indicateur de base pour la suite. Pour cela il faut définir ce qu’est un produit local, régional,
de qualité ou biologique afin de permettre la collecte de données financières communicables.
A ce jour, il n’existe aucune définition officielle d’un produit local. La seule définition qui existe est celle des « circuits courts »,
à savoir au maximum 1 intermédiaire entre le producteur et le
consommateur final.
Différents intitulés sont couramment utilisés mais sans définition précise, tels que produit « de proximité», « de terroir » ou «régional ».


DEFINITION RETENUE PAR LA REGION
Un produit local doit tenir compte des besoins des collectivités et des capacités de productions des filières existantes sur les différents territoires de la région.
Un produit local peut être défini sur la base de 2 paramètres :
– une délimitation géographique autour du bassin de consommation et l’origine des matières premières.

Délimitation géographique :
Le périmètre géographique retenu prioritairement pour la production et la transformation correspond au département de consommation +/- aux autres départements limitrophes français. Cette zone est élargie à l’ensemble des départements de la Nouvelle-Aquitaine si l’offre attendue n’est pas disponible dans
cette première zone géographique.

Origine des matières premières :
– Pour les produits bruts : le département de consommation et/ou le(s) autres département(s) limitrophe(s) seront privilégiés, avec un élargissement à la Nouvelle-Aquitaine si l’offre est indisponible dans les territoires précédemment cités.
– Pour les produits transformés : Les matières premières principales des ingrédients majoritaires** doivent provenir du département de fabrication et/ou des départements limitrophes avec un élargissement possible à la Nouvelle-Aquitaine si celle(s)-ci sont indisponible(s) dans les territoires précédemment cités.
Cette définition peut-être parfois difficile à appliquer dans la mesure où l’origine des matières premières n’est pas toujours indiquée.
Pour les produits bénéficiant d’un Signe d’Identification de la Qualité et de l’Origine faisant référence à une origine géographique et ceux ayant leur Organisme de Gestion (ODG) en Nouvelle-Aquitaine, la zone géographique correspond à l’ensemble des communes concernées par le cahier des charges de l’appellation (et non uniquement à la zone détaillée ci-dessus).
Pour les produits transformés dont l’origine des ingrédients majoritaires n’est pas de Nouvelle-Aquitaine : il est demandé à ce que l’origine des matières premières principales des ingrédients majoritaires soit française et les ateliers de fabrication situés en Nouvelle-Aquitaine. Le terme de «produit transformé localement» ou «produit transformé régionalement» sera alors utilisé.

*Matières premières principales : les plus importantes en quantité mise en œuvre dont le cumul représente au moins 50%.
**Ingrédients majoritaires : les plus importants en quantité mise en œuvre dont le cumul représente au moins 50%.